Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 septembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 septembre 1997, 94LY01164, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 septembre 1997
Numéro de DécisionChambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur
JuridictionCour administrative d'appel de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1994, le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;

Le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, déclaré que la responsabilité contractuelle de l'Etat était engagée à raison du non-respect des dispositions du traité de concession confiant à la chambre de commerce l'établissement et l'exploitation des ouvrages du port de Nice ;

2 ) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur une indemnité de 201 302 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1987, et mis à sa charge les frais d'expertise ;

3 ) de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie devant le tribunal administratif ;

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme expose que la chambre de commerce et d'industrie est titulaire de la concession d'établissement et d'exploitation de l'outillage public du port de Nice ; que la chambre de commerce a demandé qu'il soit mis fin à l'utilisation par la société Comatrans de chariots élévateurs à l'intérieur du périmètre concédé estimant que cette situation qui mettait en cause l'équilibre financier de la concession, portait atteinte à ses droits de concessionnaire ; que les concessions d'outillage public n'ont pas pour effet de conférer un monopole au concessionnaire, l'usage des installations par le public étant facultatif ; que le droit communautaire s'opposerait à une réglementation nationale donnant des droits exclusifs pour organiser les opérations portuaires ; que l'utilisation d'engins mobiles tels les chariots élévateurs n'a pas à faire l'objet d'autorisation domaniale ; que l'article L.28 du Code du domaine de l'Etat n'est alors pas applicable ; que l'équilibre financier du service concédé n'est pas menacé ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 1994, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur représentée par son président en exercice, par Me AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de Nice ;

La chambre de commerce demande à la cour :

1 ) de rejeter le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;

2 ) par la voie de l'appel incident de condamner l'Etat à lui payer, outre intérêts, une indemnité de 4 784 642 francs ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT