Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 décembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 96MA02019, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 décembre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" à Nice ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1996 sous le n 96LY02019, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", dont le siège est à Nice, représenté par son syndic M. X..., ..., ayant pour avocat la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de NICE en date du 20 février 1995 refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" ;

2 / d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du maire de NICE ;

3 / de lui allouer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :

- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;

- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA" ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE LYMPIA", estimant que le permis de construire accordé le 30 avril 1991 à la société "INTERNATIONAL AZUR IMMOBILIER" était devenu caduc en l'absence de commencement de travaux significatifs, a demandé au maire de NICE par une première lettre du 2 novembre 1994 d'en constater la péremption, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en saisir le procureur de la République ; que, par une seconde lettre du 31 janvier 1995, le syndicat a produit diverses pièces à l'appui de sa demande ; qu'enfin, par une dernière lettre du...

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