Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 novembre 2003 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 novembre 2003, 99MA01479)

Date de Résolution 6 novembre 2003
Numéro de DécisionDIRECTION REGIONALE DES IMPOTS PACA
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 1999 sous le n° 99MA01479, présentée pour la SARL ESPACE COMPOSITE, dont le siège est Z I des Fournels ,470 rue des Fournels, 34 400 Lunel, par Me DEL X..., avocat ;

Classement CNIJ : 19.06.02.01.02

C+

La SARL ESPACE COMPOSITE. demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 ;

  1. / de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

    2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

  2. / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 100 F au titre des frais exposés ;

    Elle soutient que les transformations qu'elle a réalisées sur les bateaux France 2 et France 3 pour la société Stardust doivent être placées sous le régime de la suspension de TVA, dès lors que ces bateaux , en provenance de la Guadeloupe, sont placés sous le régime du perfectionnement actif national , qui est l'un des régimes d'entrepôt fiscal visé par l'article 277A1 du code général des impôts, ainsi que le précisent les instructions des 1er et 20 juillet 1998 , et ainsi que le démontre la déclaration COM 5 ; que le fait que le bateau soit sous pavillon français est sans influence, dès lors que la Guadeloupe est considéré, en matière de TVA, comme un territoire d'exportation ; que la circonstance que les travaux ont été réalisés en France ne peut faire obstacle à l'application du régime de suspension de TVA ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les bateaux de plaisance ne sont pas au nombre des navires exonérés de TVA par l'article 262-II-2° du code général des impôts et que les travaux dont ils ont fait l'objet ne sont pas ceux prévus par le 1° du même article ; que les travaux facturés en suspension de taxe par la SARL ESPACE COMPOSITE constituent bien des prestations réalisées sur des biens meubles corporels au sens de l'article 259-A-4° bis , et sont taxables dès lors qu'elles ont été exécutées en France ; que si les navires ont été admis au perfectionnement actif national afin d'être transformés, et si, de ce fait, leur livraison peut être effectuée en suspension de taxe, l'exécution des transformations...

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