Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 février 2004 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 février 2004, 99MA00943)

Date de Résolution 9 février 2004
Numéro de DécisionCOMMUNE D'ALLAUCH
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999, sous le n° 99MA00943, et l'original de la requête, enregistré le 31 mai 1999, présentés par Maître Gaschignard, avocat à la Cour, pour M. Sauveur Y, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-03, 24-01-02-01-01-02

C+

M. Y demande à la Cour :

  1. / d'annuler le jugement n° 96 4379 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 24 octobre 1995 et 8 janvier 1996, et implicite née du silence conservé sur sa demande du 24 janvier 1996, par lesquelles le maire d'Allauch a refusé de procéder à la rectification à son seul profit du titre de concession funéraire qu'il a délivré le 17 septembre 1987 à la famille Y Sauveur et Joseph, et tendant à ce que le maire d'Allauch lui délivre un nouveau titre de concession sur lequel figure son seul nom dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 F par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dommages et intérêts et celle de 18.090 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. / d'annuler les décisions litigieuses pour excès de pouvoir, d'enjoindre au maire d'Allauch de lui délivrer un nouveau titre de concession sur lequel figure son seul nom dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 F par jour de retard, de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1998, et la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

  3. / subsidiairement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile aux fins d'établir si la mention et Joseph telle qu'elle figure sur l'original du titre de concession remis à l'exposant, a été tapée avec la même machine à écrire que celle utilisée pour taper le reste du document, ou de renvoyer la question à la juridiction judiciaire et surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée ;

Il soutient :

- que les premiers juges se sont à tort abstenus de répondre au moyen tiré de ce que le requérant avait formé en cours d'instance une demande préalable d'indemnité propre à faire naître une décision liant le contentieux ;

- que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'intégralité du présent litige ; que le tribunal administratif a renvoyé à tort le requérant devant la juridiction judiciaire sur le contenu du mandat de la demande de concession funéraire car cette question est celle de l'identité des parties à un contrat administratif ; qu'à supposer que cette question relève du juge judiciaire, elle doit uniquement faire l'objet d'une question préjudicielle ;

- que la circonstance que le demande de concession a été présentée par M. Joseph Y, agissant sur mandat de son frère requérant, est sans incidence sur l'attribution de ladite concession ; qu'il est établi que la demande de concession a été effectuée par le seul requérant, qui en assume seul les frais ;

- que la commune, qui doit prendre une décision se fondant sur les apparences juridiques lorsque lui est soumise une question de droit privé, ne saurait valablement soutenir à bon droit qu'elle ne peut apporter les corrections nécessaires en raison d'un litige qui opposerait le requérant et son frère ; que la commune a en fait arbitré ce litige sans se fonder sur les apparences juridiques ;

- que Joseph Y n'a apporté aucune preuve à la commune à l'appui de ses allégations ;

- que les dispositions applicables sont celles du code des communes, chapitre sépultures, section concessions funéraires et non section lieux de sépulture ;

- que la concession étant attribuée à une personne, le requérant, et non à une famille, la circonstance que...

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