Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 décembre 2007 (cas Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 21/12/2007, 05MA00621)

Date de Résolution21 décembre 2007
Numéro de DécisionDIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Msellati ; M. X demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9801296/9803475 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 à 1996 ;

  2. ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 88/361 du 24 juin 1988 du Conseil du 24 juin 1988 ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Pelletier substituant Me Msellati pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1995 sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ; qu'aux termes de l'article 7 § 1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco : « 1 - Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu... dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France... » ; qu'il en résulte que les ressortissants français qui résident à Monaco et disposent d'une habitation en France, doivent être regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au sens des dispositions de l'article 4A du code général des impôts, et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu en raison de leur domicile ou de leur résidence ; que les ressortissants français se trouvant dans cette situation sont, ainsi, imposés sur la base de leurs revenus réels, dans la mesure où ils disposent de revenus imposables et non selon le revenu forfaitaire défini par les dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts ;

Considérant que M. X, de nationalité Belge et domiciliée à Monaco, a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1990 à 1995 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont il est propriétaire à La Gaude (Alpes Maritimes) ; qu'il fait valoir que la différence entre le traitement qui lui a été appliqué et celui qui serait appliqué à un ressortissant français résidant à Monaco est constitutive d'une discrimination, contraire, d'une part, au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 25 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, d'autre part, au traité instituant la Communauté européenne (CE), enfin à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son premier protocole additionnel ; qu'à l'appui de sa demande en décharge de ces impositions, il se prévaut en outre de la doctrine administrative issue de l'instruction du 26 juillet 1977 (BODGI 5B-24-77) et de la réponse ministérielle du 31 juillet 1989 ;

Sur les conclusions afférentes aux années 1990, 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de...

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