Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 octobre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/10/2009, 07MA00225)

Date de Résolution 5 octobre 2009
Numéro de DécisionSOCIETE SELECOM
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 23 janvier 2007, et régularisée par l'envoi de l'original le 26 janvier 2007, sous le n° 07MA000225, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TELECOMMUNICATIONS ET DU MULTIMEDIA des ALPES-MARITIMES, dont le siège est Conseil général du département des Alpes- Maritimes, BP 3007, Nice cedex 3 (06201), par la SCP Wagner, avocat ;

Le SYNDICAT MIXTE DES TELECOMMUNICATIONS ET DU MULTIMEDIA demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0403859 en date du 10 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 541-4 du code de justice administrative ;

  2. ) de rejeter la demande de la société SELECOM en l'absence de toute faute contractuelle commise dans l'exécution du contrat ;

  3. ) de condamner la société SELECOM à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société SELECOM est une société hautement spécialisée dans le domaine de la télécommunication et des médias ; que la société SELECOM n'avait pas une simple obligation de fabrication et d'installation mais devait valider les bons de commande après s'être assurée de la faisabilité technologique et réglementaire de la commande ; que bien que cela ne découle pas des pièces du marché, l'installation des sites dépendait en fait et en droit de la délivrance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de fréquences assimilables à des autorisations d'occupation domaniale ; que pour chaque opération de transmission effectuée par émetteur et par chaîne, il convient de fabriquer un matériel spécifique en fonction de la fréquence attribuée par le CSA ; que pour des raisons qu'il ignore, ces fréquences qui avaient été demandées, n'ont pas été attribuées ; que cette situation, si elle découle en partie des bons de commande qu'il a émis, est également imputable au comportement du CSA ; que s'il devait être condamné, l'Etat devrait l'être également conjointement et solidairement ; que cette situation est également imputable à la société SELECOM, qui prétend avoir fabriqué des équipements, sans le justifier, alors que les fréquences n'étaient pas attribuées ; que l'allégation de la société SELECOM selon laquelle il serait en conflit avec TDF manque en fait ; qu'il appartenait à la société SELECOM de valider le bon de commande à partir du moment où elle estimait qu'elle était en possession de l'ensemble des informations techniques nécessaires ; qu'à partir du moment où la société SELECOM validait le bon de commande, elle ne pouvait refuser l'exécution dans les conditions du marché et toute une partie des installations ; que le bon de commande n° 1 prévoyait que l'ingénierie relative à chaque site serait fournie par TDF et que la société SELECOM devait lui adresser une copie ; qu'il ne lui appartenait donc pas de servir de relais entre TDF et SELECOM à laquelle il appartenait donc d'engager une action en responsabilité extra-contractuelle contre TDF et le cas échéant de fonder une demande en référé à l'encontre de TDF ; que la société SELECOM ne peut lui faire supporter la responsabilité du comportement d'autres maîtres d'ouvrage ; que le dommage qu'aurait subi la société SELECOM provient tantôt des coûts d'exploitation provenant des fournitures qu'elle aurait achetées, tantôt de la fabrication desdits éléments ; qu'il n'est pas démontré de faute à sa charge ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une faute éventuelle qu'elle aurait commise et l'approvisionnement actif et excessif effectué par SELECOM ; que, s'agissant du jugement attaqué, lorsque le Conseil d'Etat décide de régler l'affaire au fond, il statue dans les mêmes conditions que la juridiction à laquelle il aurait pu renvoyer le litige ; que les décisions du Conseil d'Etat sont alors divisées en deux parties, la première en qualité de juge de cassation et se terminant par une annulation de la décision juridictionnelle, la seconde en qualité de juge d'appel ; que la provision ayant été accordée pour la première fois par le Conseil d'Etat, il était dès lors fondé à solliciter du tribunal administratif de Nice que celui-ci fixe définitivement le montant de sa dette à l'égard de la société SELECOM en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2007, présenté pour la société SELECOM, société anonyme dont le siège social est ZA Espace Alfred Sauvy à Prades (66500), représentée par son président, par Me Percerou, avocat ;

La société SELECOM conclut, à titre principal, au rejet de la requête du syndicat mixte des télécommunications et du...

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