Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 décembre 2009 (cas Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2009, 07MA00208)

Date de Résolution 3 décembre 2009
Numéro de DécisionDI DOMENICO
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2007, présentée pour le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

  1. ) d'annuler l'article 2 du jugement n°0205519 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

  2. ) de rétablir l'imposition de M. A ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997, M. A a été regardé comme domicilié fiscalement en France et a fait l'objet de redressements à raison des revenus dont l'origine demeurait indéterminée ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions d'appel du ministre :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a eu, entre l'administration et le contribuable plusieurs entretiens, le 19 mai 1999, le 7 juillet 1999 et le 26 octobre 1999 ; que les entretiens en cause, antérieurs à l'envoi de la notification de redressements, ont notamment porté sur la domiciliation fiscale de l'intéressé ainsi que cela résulte des comptes rendus d'entretien signés par le contribuable desquels il ressort notamment que le vérificateur a demandé au contribuable dans quel pays se situait son domicile, quels documents il pouvait présenter pour justifier que le centre de ses intérêts vitaux était situé au Bénin et a pointé les incohérences de ses déclarations concernant la réalité de son domicile au Bénin ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas bénéficié d'un débat...

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