Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 avril 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 avril 1991, 90NC00089, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 avril 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1990 sous le numéro 90NC00089, présentée pour la SARL Droit Fiscalité Société (D.F.S.) dont le siège social est ... ;

La société Droit Fiscalité Société demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur les salaires qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ;

  2. ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 :

- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,

- et les observations de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant que la SARL Droit Fiscalité Société, laquelle est une société inscrite sur la liste des conseils juridiques ou fiscaux dressée par le procureur de la République près le tribunal de grande Instance de SENS, conteste les rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1982 ; qu'elle soutient qu'en raison de son activité de prestataire de service elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que cet assujettissement la fait échapper à l'imposition contestée ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumis à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations" ; que doivent être regardés comme assujettis à la TVA au sens de ces dispositions, les personnes ou organismes dont l'activité entre dans le champ d'application de la TVA, soit de plein droit, soit par option, à l'exclusion des personnes dont les activités sont exonérées de TVA par une disposition particulière ;

Considérant, d'autre...

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