Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 avril 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 avril 1991, 89NC01353, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 avril 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juillet 1989 sous le numéro 89NC01353, présentée pour le Centre hospitalier de SAINT DIZIER, dont le siège est rue Godard Jeanson à SAINT DIZIER ;

Le Centre hospitalier demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise LAPORTE, de M. X..., architecte et du bureau VERITAS à l'indemniser des préjudices qu'il a subi, en raison des désordres affectant le pavillon de médecine-cardiologie ;

  2. ) de condamner l'entreprise LAPORTE, M. X... et le bureau VERITAS à lui payer une provision de 800 000 F à parfaire au vu d'un complément d'expertise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1989, présenté pour M. Jean X..., architecte ; M. X... conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit garanti de toute condamnation prononcée contre lui tant par l'entreprise LAPORTE que par le bureau VERITAS ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 1990, présenté pour le Centre hospitalier de SAINT DIZIER ; il conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation des différents constructeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 1990, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation du Centre hospitalier de SAINT DIZIER à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :

- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,

- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau VERITAS,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que les conclusions de la requête et du mémoire présentés par le Centre hospitalier de SAINT DIZIER devant le tribunal administratif tendaient à la condamnation des constructeurs du pavillon de médecine-cardiologie à réparer les désordres apparus dans l'étanchéité des terrasses, les revêtements de sols et les volets roulants ; que ces conclusions...

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