Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 avril 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 avril 1992, 91NC00017, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 avril 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 janvier 1991 sous le n° 91NC00017, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant 24 Grande-Rue à Dôle (39100) ; MM. Jean-Marc et Raymond Y... demeurant ..., Mme Véronique Z... demeurant ... et la société de Discothèque du Jura dont le siège social est à Dôle (39100), Bateau "Aurore" sur le port du canal du Rhône au Rhin, représentée par son gérant ;

Ils demandent à la Cour :

  1. / d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice causé par le retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial ;

  2. / de condamner l'Etat à verser 38 512,75 F à M. Jean-Jacques X..., 106 467,30 F à M. Jean-Marie Y..., 51 100,44 F à M. Raymond Y..., 18 428,14 F à Mme Véronique Z... et 228 574,96 F à M. Jean-Jacques X... en sa qualité de gérant de la société Discothèque du Jura ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 :

- le rapport de M. PIETRI, Conseiller ,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par lettres en date du 5 septembre 1984 et 13 février 1984, l'ingénieur du service de la navigation de la subdivision de Dôle a invité les associés de la Société de Discothèque du Jura à déplacer une péniche transformée en discothèque stationnée dans le port de Dôle et à l'amarrer en un endroit extérieur au secteur sauvegardé dans lequel se situe le port de Dôle ; que les requérants font valoir que cette demande de déplacement de la péniche constitue un retrait illégal d'une autorisation de stationnement qui avait été accordée le 6 septembre 1982, et que ce retrait leur aurait causé un préjudice dont ils demandent réparation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : "Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous" ; qu'aux termes de l'article A.26 du même code : "L'autorisation...

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