Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 18 décembre 2003 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00843)

Date de Résolution18 décembre 2003
Numéro de DécisionSOCIETE des AUTOROUTES du NORD et de l'EST de la FRANCE Direction Juridique
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 Avril 1999 sous le n° 99NC00843, complétée par mémoire enregistré le 27 Juillet 2000, présentée pour M Jean-Luc X, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jacob X, et pour la société d'assurances la MATMUT, dont le siège social est fixé 66 rue de Sotteville (76100) Rouen, par Me Buisson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

  1. ) - d'annuler le jugement n° 971385 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et de sa compagnie d'assurances AGF IART, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 Avril 1996 sur l'autoroute A4 ;

    Code : C+

    Plan de classement : 67-03-01-02

  2. ) - de condamner solidairement la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à verser à M. X une somme de 598 991,25 francs, à M. X en qualité d'administrateur légal de son fils une somme de 272 977 francs, à la société d'assurance la MATMUT une somme de 261 151,40 francs, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis ;

  3. ) - de condamner la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Ils soutiennent que :

    - la responsabilité de la SANEF est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'autoroute comme en attestent la détérioration des barrières de protection et la survenance d'accidents analogues et consécutifs au passage d'animaux ;

    - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accident est survenu à proximité d'un massif forestier, puisque situé à moins de deux kilomètres ;

    - M. X a subi un préjudice matériel à raison des dommages concernant le véhicule, un préjudice personnel consécutif aux frais de garde auxquels il est désormais tenu, ainsi qu'un préjudice moral ;

    - son fils a subi un préjudice économique par suite de la disparition de sa mère, ainsi qu'un préjudice moral ;

    - la société d'assurance la MATMUT est subrogée dans les droits de son sociétaire ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 1999, complété par mémoire enregistré le 6 Septembre 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie du Val d'Oise par la...

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