Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 janvier 2004 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 99NC02367)

Date de Résolution29 janvier 2004
Numéro de DécisionMINISTÈRE DE LA DEFENSE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dorian X, demeurant ...), par Me Tadic, avocat ;

M. X demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 98-1891 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003 ;

  2. ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Plan de Classement : 36-05-04-04

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il serait resté à la disposition de l'autorité militaire durant l'instruction du dossier en vue du conseil d'enquête ;

- la seule motivation de la décision a été de le sanctionner ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 30 avril 2001 au ministre de la défense, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

En application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2001 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande le rejet de la requête ; il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 rouvrant l'instruction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 modifié relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me TADIC, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale, a sollicité l'attribution d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles sans...

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