Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 janvier 2004 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 99NC02367)
Date de Résolution | 29 janvier 2004 |
Numéro de Décision | MINISTÈRE DE LA DEFENSE |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nancy |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dorian X, demeurant ...), par Me Tadic, avocat ;
M. X demande à la Cour :
-
) d'annuler le jugement n° 98-1891 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1998 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles pour la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2003 ;
-
) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
-
) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C+
Plan de Classement : 36-05-04-04
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il serait resté à la disposition de l'autorité militaire durant l'instruction du dossier en vue du conseil d'enquête ;
- la seule motivation de la décision a été de le sanctionner ;
Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 30 avril 2001 au ministre de la défense, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
En application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2001 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre demande le rejet de la requête ; il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2002 rouvrant l'instruction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 modifié relatif aux dispositions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me TADIC, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, sous-officier de carrière de la gendarmerie nationale, a sollicité l'attribution d'un congé exceptionnel pour convenances personnelles sans...
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