Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 juillet 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 juillet 1990, 89NC00602, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1988 sous le numéro 96080 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00602, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à 92200 NEUILLY ;

M. X... demande à la Cour :

  1. / de réformer le jugement en date du 7 janvier 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;

  2. / de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU le mémoire, enregistré le 25 juillet 1988, présenté par M. X... ; M. X... conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 7 janvier 1988 ;

VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :

- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a accordé au contribuable un dégrèvement de 258 356 F correspondant à la substitution d'une majoration de 25 % des droits assignés à M. X... aux pénalités de 100 % primitivement appliquées ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ; qu'ainsi les droits et pénalités restant en litige s'élévent respectivement aux sommes de 344 475 F et 86 119 F au titre de l'année 1973 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit sa déclaration des revenus de l'année 1973, alors...

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