Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 juillet 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95NC01920, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 juillet 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu l'arrêt en date du 5 novembre 1998 par lequel la Cour a, sur requête de la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT enregistrée sous le numéro 95NC01920 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, et, en deuxième lieu, à ce que soit prononcée la décharge demandée, ordonné un supplément d'instruction en vue de la production, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la comptabilité occulte ayant servi à établir les impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :

- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,

- les observations de Me TOULEMONDE, avocat de la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT,

- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu 'à la suite de la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT, qui exploite un fonds de commerce de discothèque à Epinal, a fait l'objet en 1986, des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés des années 1983, 1984 et 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la même période ont été notifiés à la société, les 29 août 1986 et 9 septembre 1986 ; que les compléments d'imposition assignés en conséquence de ces redressements ont été dégrevés ; que, cependant, l'administration, au vu des montants de recettes mentionnés dans une comptabilité occulte saisie dans le cadre d'une procédure pénale, a notifié le 20 juillet 1990 à la S.A.R.L. R.C.D. BY NIGHT, suivant une procédure contradictoire, des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés des années 1983, 1984 et 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondante, dans la limite des rehaussements notifiés en 1986 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'est prévue par l'article L.16B du livre des procédures fiscales, en vue de rechercher...

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