Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 17 juin 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92NC00248, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 mars 1992 la requête présentée pour la SA OUTINORD SAINT-AMAND dont le siège est ... ;

La SA OUTINORD SAINT-AMAND demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1977 et 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Amand-les-Eaux ;

  2. ) de prononcer la décharge de ces impositions ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :

- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA OUTINORD SAINT-AMAND, dont l'activité principale consiste dans la vente de banches destinées au bâtiment conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables, à laquelle il a été procédé à la suite d'une vérification de sa comptabilité, des sommes qu'elle avait déduites à titre de commissions versées à des intermédiaires pour la conclusion de marchés à l'exportation, à concurrence de 425 000F au titre de l'exercice 1977 et de 738 636F au titre de l'exercice 1980 ;

Sur la réintégration de la somme de 425 000F dans les bases imposables de l'exercice 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes ... lorsqu'elles dépassent 300F par an pour un même bénéficiaire. Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues ..." ; et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leur propre imposition ..." ;

Considérant que...

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