Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1991, 89NC00760 89NC00761, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 mars 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte
  1. / VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 sous le n° 100 906 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00760, présentés pour la société S.I.S. Assurances, aux droits de la compagnie française d'assurances européennes, dont le siège est ... ;

    La société S.I.S. Assurances demande à la Cour :

    - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise MICHEL, de la société GREGOIRE et DINKEL, de M. X..., architecte et du bureau de contrôle "Contrôle et Prévention", à lui payer la somme de 2 185 484 F avec intérêts de droit en remboursement des travaux de réparation des désordres affectant les plâtres du Centre hospitalier de GERARDMER qu'elle a pris en charge en tant que subrogée dans les droits de l'hôpital ;

    - de condamner conjointement et solidairement l'entreprise MICHEL, la société GREGOIRE et DINKEL, les héritiers de M. X... et le bureau de contrôle "Contrôle et Prévention", à lui payer la somme de 2 185 484 F avec intérêts de droits ;

    VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 1990, présenté pour l'entreprise Roger MICHEL ; l'entreprise conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation du bureau Contrôle et prévention et des héritiers de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

    VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la société GREGOIRE et DINKEL ; la société conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation des héritiers de M. X... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

  2. / VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1988 et 2 décembre 1988 sous le numéro 100 716 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00761, présentés pour l'entreprise Roger MICHEL, dont le siège est ... ;

    L'entreprise Roger MICHEL demande à la Cour :

    - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société GREGOIRE et DINKEL, à verser à l'hôpital de GERARDMER la somme de 313 439,05 F, en réparation des pertes d'exploitation subies par cet hôpital par suite de désordres liés à un décollement de plâtre, a mis à leur charge les frais d'expertise et de constat d'urgence, et a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. X... et le bureau Contrôle et prévention au titre de ce préjudice ;

    - subsidiairement de condamner le bureau C.E.P. et les héritiers de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

    VU le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 1989, présenté pour l'hôpital hospice de GERARDMER ; l'hôpital conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'entreprise MICHEL à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 F au titre des frais de procès ;

    VU le mémoire en appel provoqué, enregistré le 17 novembre 1989, présenté pour la société GREGOIRE et DINKEL ; la société conclut à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise MICHEL, qu'il a rejeté son appel en garantie contre M. X... et qu'il a mis hors de cause le C.E.P., M. X... et l'entreprise MUNIER, et au rejet de la demande de l'hôpital hospice de GERARDMER ;

    VU l'ordonnance du 13 janvier 1991 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

    VU le jugement attaqué ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code des marchés publics ;

    VU le code des assurances ;

    VU le code civil ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 :

    - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,

    - les observations de Maître GARREAU, avocat de S.I.S. Assurance, Maître VIER, avocat de la société MICHEL et de la caisse mutuelle Assurance bâtiment, Maître SEGUIN, avocat de la Société GREGOIRE et DINKEL ;

    - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées de la société S.I.S. Assurances et de l'entreprise Roger MICHEL sont dirigées contre un même jugement du...

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