Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 mars 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 mars 1991, 89NC01312, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mars 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 juin et le 10 octobre 1989, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ;

  2. ) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :

- le rapport de M. PIETRI, conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période biennale du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, d'autre part, la décharge de l'imposition contestée ; qu'il soutient qu'il exerce, outre son activité de chauffeur de taxi, une activité de loueur de véhicules avec chauffeur au profit de la société Beauvais-Transports et que c'est à tort que l'administration a appliqué à cette dernière activité le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de faire valoir dans les limites des impositions contestées tout argument nouveau de nature à justifier le bien-fondé des impositions, a opéré devant le tribunal administratif une substitution de base légale en admettant que le requérant devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, non à raison d'une activité de transporteur de marchandises qu'elle avait initialement retenue, mais de celle de loueur de véhicules et que cette dernière était soumise au taux majoré de TVA en application de l'article 281 bis C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de la société Beauvais-Transports et des factures produites par l'intéressé, que cette société faisait appel aux services de M. X... pour effectuer des courses consistant à livrer des colis urgents à leurs destinataires ;

...

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