Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 mars 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00660, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... ;

Monsieur X... demande à la Cour :

  1. d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre de dépistage des maladies respiratoires de Lille et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord soient déclarés responsables du préjudice subi en raison du décès de son épouse ;

  2. de reconnaître ces organismes responsables dudit préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut, d'une part, aux mêmes fins que sa requête, d'autre part, à ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en tant que membre du personnel de l'Education Nationale, Mme X... faisait l'objet d'un examen radiologique annuel auprès du centre de dépistage des maladies respiratoires ; qu'après que ce dernier ait conclu à l'absence de toute anomalie à l'issue des contrôles effectués en décembre 1976 et janvier 1978, une image anormale constituée par une opacité de faible dimension a été portée à la connaissance de l'intéressée à la suite de l'examen subi en décembre 1978 ; que les analyses alors effectuées par Mme X... ont révélé la présence d'une tumeur cancéreuse ; que le requérant, dont l'épouse est décédée de cette affection en 1981, recherche la responsabilité du centre de dépistage des maladies respiratoires de Lille et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord à raison du préjudice qu'il a ainsi subi ;

Sur la compétence :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le centre de dépistage des maladies respiratoires est la propriété de la Ligue du...

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