Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 mars 1994 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC01024, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 28 décembre 1992 et 12 mars 1993, présentés pour M. Omar Y..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat ;

M. Y... demande à la Cour :

  1. / d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 240 600F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ;

  2. / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 240 600F avec intérêts à compter du 28 septembre 1988, date de la demande ;

  3. / d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date du 12 mars 1993 ;

VU la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle (Section Administrative d'Appel) en date du 18 Septembre 1992 accordant à M. Omar Y... l'aide juridictionnelle totale ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :

- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,

- les observations de Me X... de la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat de M. Y...,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, par un jugement du 10 mars 1987 devenu définitif, l'arrêté en date du 16 janvier 1985 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Omar Y... de quitter le territoire français ; que ce dernier a demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 240 600F en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par l'exécution de cette mesure de police jusqu'à son annulation pour excès de pouvoir ; que, par le jugement attaqué, ce même tribunal a rejeté la demande d'indemnisation ainsi présentée par M. Y... ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que si, comme le soutient le ministre, le requérant pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, une telle mesure ne pouvait régulièrement intervenir, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981, qu'après avis favorable de la commission d'expulsion, chargée d'entendre les étrangers à l'encontre desquels...

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