Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 31 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1991, 90NC00445, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 octobre 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le n° 90NC00445 présentée par la S.A.R.L. PHOTO-SHOP dont le siège social est sis ... représentée par son gérant M. Gilles X... ;

La S.A.R.L. PHOTO-SHOP demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la demande tendant à obtenir la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1981 au 28 février 1985 par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1987 ;

  2. ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :

- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de déduction de la taxe ayant grevé les achats effectués par des tiers :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts, pris en application du 1er alinéa de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé des achats faits pour les besoins de l'exploitation du contribuable, la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres opérations que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge et si ce dernier était légalement autorisé à le faire ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. PHOTO-SHOP puisse légalement déduire de la taxe dont elle était redevable du fait de son activité celle qui figurait sur des factures établies non pas à son nom mais à celui de tiers ; que la société requérante expose qu'elle aurait été dans la nécessité pour des raisons commerciales de procéder auprès des grandes surfaces à des achats par des intermédiaires ainsi que l'attestent des factures rectificatives établies par les établissements vendeurs ; que cependant, les factures rectificatives produites par la S.A.R.L. PHOTO-SHOP ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT