Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 octobre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00599, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 octobre 1992
Numéro de DécisionBlanquart
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu le recours, enregistré le 20 septembre 1991 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;

Le ministre demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 13 juin 1986 en tant qu'elle refuse de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. X... sur le fondement de l'article L.13 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  2. ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 pris en application de la loi n° 51-561 du 18 mai 1951 ;

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ainsi que le code annexé à cette loi ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'absence de décision administrative préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi ...ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ...dont les droits résultant de la radiation des cadres ... s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; qu'alors même que la pension proportionnelle qui lui a été concédée comportait une jouissance différée à la date de son soixante-cinquième anniversaire, postérieure au 1er décembre 1964, date d'effet de ladite loi, M. X..., radié des cadres le 1er août 1963, ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice des dispositions dudit code, sauf à invoquer une disposition dérogatoire rétroagissant expressément aux pensions ayant donné lieu à des droits acquis avant son entrée en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-I de la loi précitée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires ... dont les droits résultant de la radiation des cadres ... se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet au 1er décembre 1964, d'une nouvelle...

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