Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 28 octobre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 octobre 1999, 95NC00543, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 octobre 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995 sous le n 95NC00543, présentée pour M. Z... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat ;

M. Z... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement n 891101 en date du 3 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2 - de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :

- le rapport de M. PAITRE, Président,

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité d'un cabinet comptable que M. X... déclarait exploiter à titre individuel avec la collaboration de M. Z..., l'administration, estimant que le cabinet était en réalité exploité par une société de fait formée entre MM. X... et Z..., a réintégré dans les résultats de ladite société les sommes qui avaient été déduites en tant que salaires versés à M. Z... durant les années 1981 à 1984, et les a qualifiées de bénéfices industriels et commerciaux, imposables en totalité comme revenus catégoriels de M. Z... ; que ce redressement a fait l'objet, le 11 juin 1985, de deux notifications, l'une adressée à la société de fait, l'autre à M. Z..., la seconde étant motivée par référence à la première ; que les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Z... ayant été dégrevés à la suite d'une irrégularité ayant affecté la procédure postérieure aux notifications, les redressements ont fait l'objet, le 15 mai 1987, de deux nouvelles notifications, également adressées à la société de fait et à M. Z..., et les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Z... ont été mis en recouvrement le 31 août 1988 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu dont l'avait saisi M. Z..., après avoir accueilli une demande de substitution de base légale de l'administration tendant à ce que les revenus en litige soient imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la prescription des compléments d'impôt assignés au titre des années 1981 et 1982 :

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions, applicables en l'espèce, du 1 de l'article 1966 du code général des impôts et, à compter du 1er janvier 1982, de l'article L.169...

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