Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 septembre 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 septembre 1992, 91NC00585, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 septembre 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nancy
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1991 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 28, rue du Président Wilson à 45500 GIEN ;

M. X... demande à la Cour :

1 - d'annuler le jugement en date du 28 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la suspension provisoire des avis à tiers détenteurs décernés à la CRCAM du Nord par le trésorier principal de Marcq en Baroeul et à la Compagnie d'assurances GAN-Vie par le percepteur de Corbie ;

2 - de lui accorder la suspension provisoire desdits avis à tiers détenteurs ;

Vu l'ordonnance du 20 juillet 1992 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :

- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ( ** )" ; que ce renvoi au Conseil d'Etat peut également être effectué par la chambre de la cour administrative d'appel au rôle de laquelle l'affaire a été inscrite ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 alinéa 3 du livre des procédures fiscales : "lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'alinéa 4 de l'article...

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