Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 août 2006 (cas Cour administrative d'appel de Nancycy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00989, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 août 2006
Numéro de DécisionCENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancycy
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2004, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE MOSELLE dont le siège est 2 rue du Général de la Lardemelle BP 80527 à Metz (57009), par Me Coudray, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0401467 du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa protestation dirigées contre les opérations électorales du 9 décembre 2003 relatives à la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire locale n° 5 du centre départemental de l'enfance de la Moselle ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait au syndicat de déposer dans les délais requis une liste de candidats pour le second tour des élections de la commission administrative paritaire et que les listes présentes au premier scrutin ne pouvaient être automatiquement reconduites au second scrutin ;

- le décret du 18 juillet 2003 est illégal en tant qu'il prévoit deux scrutins et non un seul susceptible de donner lieu à deux tours ;

- une organisation syndicale représentative est automatiquement reconduite en cas de second tour sans que le syndicat soit tenu de faire de démarche en ce sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2005, présenté pour le centre départemental de l'enfance, représenté par son directeur en exercice, par Me Cossalter, avocat ;

Le centre départemental à l'enfance conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18...

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