Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 juin 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, Formation plénière, du 29 juin 2005, 01NT00594, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juin 2005
Numéro de DécisionBUDRONI
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001, présentée pour la société Rineau, société anonyme, dont le siège est 46 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes (44200), par Me Chèvre ; la société Rineau demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 00-325 du 26 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision en date du 15 juin 1999 de l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique qui avait autorisé la société Rineau à licencier pour motif économique Mlle Danielle X et refusant ce licenciement ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Chèvre, avocat de la société Axima, venant aux droits de la société Rineau ;

- les observations de Me Mathys, substituant Me Raynard, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment...

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