Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 31 juillet 2003 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 3ème Chambre, du 31 juillet 2003, 98NT02314, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 juillet 2003
Numéro de DécisionCENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SAINT NAZAIRE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 22 septembre 1998, présentés pour l'association de médecine d'urgence de l'estuaire de la Loire (A.M.U.E.L.), dont le siège est 3, rue des Naïades, 44210 Pornic, représentée par son président en exercice, par Me André SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;

L'association demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 95-2577 du 20 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nantes en ce que, par ses articles 6 et 7, ce jugement l'a, d'une part, condamnée à garantir le centre hospitalier général de Saint-Nazaire des condamnations à verser des indemnités à Mme Eva X, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à M. Patrick Y et à Mlle Patricia Y, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Michel Y, ainsi que de sa condamnation à verser aux mêmes une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des

    B CNIJ n° 61-06

    n° 17-03-02-03-02

    n° 39-01-02-01

    n° 60-05-01

    n° 54-08-01-02-04

    tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, l'a condamnée à verser au centre hospitalier général de Saint-Nazaire une somme de 7 500 F au titre du même article ;

  2. ) de rejeter les conclusions d'appel en garantie, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel formées à son encontre par le centre hospitalier général de Saint-Nazaire devant le Tribunal administratif de Nantes ;

  3. ) d'ordonner le sursis à exécution des articles 6 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 1998 ;

    …………………………………………………………………………………………….

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée notamment par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ;

    Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;

    Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

    - le rapport de M. MARGUERON, président,

    - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de l'association de médecine d'urgence de l'estuaire de la Loire,

    - les observations de Me THOMÉ, substituant Me COUDRAY, avocat du centre hospitalier général de Saint-Nazaire,

    - les observations de Me LIMOUZIN, substituant Me TINIÈRE, avocat des consorts X-Y,

    - les observations de Me JARRY-PRIOU, substituant Me MÉNARD, avocat de M. Daniel Z,

    - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970, susvisée, applicable en l'espèce, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les établissements d'hospitalisation publics comportent : e) Eventuellement, des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U., dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces unités comportent un centre de réception et de régulation des appels. Le fonctionnement de ces centres est assuré avec les praticiens représentés dans les instances départementales des organisations représen-tatives nationales, ou les organisations ou associations représentatives au plan départemental, dans la mesure où...

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