Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 mars 2005 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 4ème chambre, du 25 mars 2005, 03NT00711, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 mars 2005
Numéro de DécisionMINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, présentée pour la commune de Saint-Brandan, représentée par son maire, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Brandan demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 02-498 du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001, du préfet des Côtes-d'Armor, étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

  2. ) de faire droit à ladite demande ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Assouline, avocat de la commune de Saint-Brandan ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211 du code général des collectivités territoriales : I. Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1°) Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles (…). La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2°) Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; 3°) Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée. Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT