Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 janvier 2006 (cas Cour administrative d'appel de Nancytes, 1ère Chambre B, du 30 janvier 2006, 03NT00458, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 janvier 2006
Numéro de DécisionSA AD PRODUCTIONS REPRESENTEE PAR ME MARTIN TOUCHAIS
JuridictionCour administrative d'appel de Nancytes
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

  1. ) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9804990 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations de taxe forestière mises à la charge de la SA AD Production ;

  2. ) de remettre à la charge de la SA AD Production les cotisations de taxe forestière dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif, au titre de la période du 1er mai 1993 au 31 juillet 1994 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : “A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts… qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre” ; que le jugement attaqué a été notifié au directeur du contrôle fiscal ouest le 29 novembre 2002 ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contenant l'exposé de conclusions et de moyens, a été adressé par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; qu'il a été régularisé le 31 mars 2003 par le dépôt d'un exemplaire original ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SA AD Production, le recours est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 9, devenu article 23, du traité...

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