Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 avril 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 avril 1990, 89NT01297, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 avril 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête présentée pour M. Paul-François X..., demeurant ... par la société d'avocats Fournier-Richou- L. Descamps-Giboin-P. Descamps, et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 juillet 1989 ;

M. X... demande que la Cour :

- annule le jugement n° 607/87 du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1990 :

- le rapport de Melle Brin, conseiller,

- les observations de Me Richou, avocat de M. X...,

- et les conclusions de M. Gayet, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Paul-François X... qui exerçait à Cholet la profession de chiropracteur conteste son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1984 et 1985 en se prévalant d'une part, de l'article 261-4-1° du code général des impôts et de la décision ministérielle en date du 24 septembre 1986, d'autre part de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de...

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