Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00536, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 décembre 1993
Numéro de DécisionAbattoirs municipaux de Nantes
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU le recours, enregistré le 24 juillet 1992 sous le numéro 92NT00536, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé aux Abattoirs municipaux de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

  2. ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge des Abattoirs municipaux de Nantes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 :

- le rapport de M. GRANGE, conseiller,

- les observations de Maître REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU BUDGET :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables" ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L 313-1 alors en vigueur du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement...

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