Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1997, 94NT01110, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 décembre 1997
Numéro de DécisionBahin
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 91-1421 du 2 août 1994 du Tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté la réclamation formée par M. X... le 31 janvier 1991 auprès du recteur de l'académie de Nantes en tant qu'elle concerne le calcul des frais de transport supportés par M. X... pour la période du 29 juin 1990 au 6 février 1991 ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :

- le rapport de M. CADENAT , conseiller,

- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : "Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret ... l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret" ; que l'article 31 de ce décret dispose que : "Les agents ... sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ; que, selon l'alinéa 1er de l'article 40 du même décret : "La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de deuxième classe" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions, d'une part...

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