Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 décembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 décembre 1999, 97NT01274 97NT01395, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 décembre 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1997 sous le n 97NT01274, et le mémoire enregistré le 4 juillet 1997, présentés pour M. et Mme Louis Y..., demeurant au lieudit "Douchenez" 43580 Monistrol-d'Allier (Haute-Loire), par Me Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 95-3517 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur le déféré d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet du Morbihan, a condamné M. Y... à une amende de 500 F, lui a imparti un délai de trois mois pour remettre le rivage de la mer, au lieudit "Kérion" à Arradon, dans son état antérieur à l'édification de la maison d'habitation occupée par M. et Mme Y... et a décidé que, faute d'exécuter les mesures ainsi prévues dans le délai imparti, M. Y... versera une astreinte de 100 F par jour de retard et que l'administration, passé ce délai, sera autorisée à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant ;

2 ) à tout le moins, d'annuler ledit jugement en ce qu'il a ordonné à M. Y... de remettre lui-même les lieux en l'état dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard ;

3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997 sous le n 97NT01395, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant au lieudit "Douchenez" 43580 Monistrol-d'Allier (Haute-Loire), par Me Philippe BLONDEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 94-1506 en date du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande d'octroi d'une concession d'endigage sur une parcelle située au lieudit "Kérion" à Arradon ;

2 ) de dire que ladite parcelle n'appartient pas au domaine public maritime et, en conséquence de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige relatif à son occupation ;

3 ) d'ordonner toute mesure d'expertise utile ;

4 ) en toute hypothèse, d'annuler la décision du 9 mars 1994 du préfet du Morbihan ;

5 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu la loi n 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :

- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,

- les observations de Me BLONDEL, avocat de M. et Mme Y...,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre deux jugements en date du 20 mars 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de leur accordé une concession d'endigage relative à une parcelle située au lieudit "Kérion" à Arradon et, d'autre part, sur le déféré du préfet du Morbihan, a condamné M. Y... à une amende de 500 F et lui a imparti un délai de trois mois pour remettre le rivage de la mer dans son état antérieur à l'édification de la maison située sur la parcelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n 97NT01274 relative à la contravention de grande voirie :

Considérant que, dans leurs écritures en défense devant le Tribunal administratif de Rennes, M. et Mme Y... avaient invoqué le moyen tiré de ce que la notification du procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de M. Y... étant intervenue au-delà du délai de dix jours prévu en la matière par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel elle méconnaissait, par là-même, la stipulation de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle...

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