Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 7 février 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 1990, 89NT01467, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 février 1990
Numéro de DécisionOffice public d'H.L.M. de la communauté urbaine du Mans et autre
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 octobre 1989, sous le n° 89NT01467, présentée pour la ville du MANS (SARTHE) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 par la société civile professionnelle "CASSARD - SALAUN - RUFFAULT - CARON", avocat au barreau de NANTES et tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule l'ordonnance du 5 octobre 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a condamné la ville du MANS à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine du MANS :

    - une indemnité provisionnelle de 320 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette ordonnance, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables des désordres survenus dans un immeuble à usage d'habitation lui appartenant au MANS, ..., à la suite de travaux de fouilles archéologiques réalisés sur un terrain contigu audit immeuble ;

    - une somme de 2 500 F, en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

  2. ) rejette la demande présentée par l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine du MANS devant le président du Tribunal administratif de NANTES ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.102 1 ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 :

    - le rapport de M. DUPUY, conseiller,

    - les observations de Me Z... se substituant à la S.C.P. "CASSARD - SALAUN - RUFFAULT - CARON", avocat de la commune du MANS,

    - les observations de Me Y... se substituant à la S.C.P. "Ph. LOYER - J.J. LE DEUN", avocat de l'O.P.H.L.M. du MANS,

    - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

    Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement...

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