Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 février 1991, 89NT00353, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LIVENAIS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 sous le n° 94193 ;

VU la requête susmentionnée, présentée par M. Roger LIVENAIS demeurant à Kerarzic 22620 PLOUBAZLANEC, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00353 ;

M. LIVENAIS demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;

  2. ) de prononcer la réduction demandée de cette imposition et de condamner le ministre chargé du budget à lui rembourser les sommes qu'il a exposées tant en première instance qu'en appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :

- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Roger LIVENAIS conteste la taxation, au titre de 1975, d'une plus-value de cession d'éléments incorporels dépendant du fonds d'auto-école qu'il exploitait à titre individuel antérieurement à la création de la société à responsabilité limitée "Ecole de conduite Livenais-Bothorel" ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces produites au dossier que la taxation de la plus-value litigieuse procède de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable et non, comme le soutient ce dernier, de la vérification de comptabilité de la SARL ; que, sans méconnaître les limites de ses droits, l'administration avait la possibilité, en dehors même de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, de prendre en compte pour l'établissement de l'impôt, les éléments d'information fournis par M. X..., l'ancien associé de M. LIVENAIS ; qu'ainsi, pour demander la décharge de l'imposition...

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