Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 février 1998 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT00149, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 février 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1996, présentée pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, par Me X..., avocat ;

Le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 94-156 et 94-1755 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution de la délibération par laquelle le Conseil régional de l'Orne a décidé l'attribution du marché de conception-réalisation du collège Saint-Exupéry à Alençon ;

2 ) d'annuler la décision attaquée ;

3 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;

4 ) de condamner le département de l'Orne à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,

- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le délai prévu par ces dispositions s'applique aux contestations devant le juge de l'excès de pouvoir des décisions portant attribution d'un marché, alors même que ce marché a pour objet une opération de travaux publics ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la délibération par laquelle le Conseil général de l'Orne a attribué le marché de conception-réalisation du collège Saint-Exupéry à Alençon, a été affichée dans son intégralité à l'hôtel du département à partir du 4 octobre 1994 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques et eu égard au caractère et à l'objet d'une telle délibération, cette formalité était suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des...

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