Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 janvier 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 janvier 1990, 89NT00154, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 janvier 1990
Numéro de DécisionChambre de commerce et d'industrie de Caen
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Hubert Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 12 octobre 1987, sous le n° 88434 ;

Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Hubert Y..., entrepreneur, demeurant à Saint- Symphorien-Le-Valois, 50250 LA HAYE DU PUITS, par Me Dominique FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00154 et tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule le jugement n° 1299-83 du 12 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de CAEN,

    1) l'a condamné, solidairement et conjointement avec M. Jacques Z..., architecte et l'entreprise BOUSSET d'une part, à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN, la somme de 1 750 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 1983 en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de la halle de marée de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (CALVADOS), d'autre part, à supporter les frais des deux expertises du litige,

    2) l'a condamné à garantir les constructeurs précités des sommes mises à leur charge à concurrence de 166 666 F,

  2. ) la décharge de toute condamnation,

  3. ) subsidiairement, limite le montant de l'indemnité à une somme de 1 000 000 F,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 :

    - le rapport de Melle BRIN, conseiller,

    - les observations de Me X..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de M. Y...,

    - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

    Considérant qu'à la suite d'une demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de CAEN tendant à obtenir sur le fondement de la garantie décennale, la réparation du préjudice résultant pour elle des désordres survenus dans l'étanchéité de la toiture de la halle de marée de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (CALVADOS), le Tribunal administratif de CAEN a, par jugement du 12 mars 1987 et sur ce fondement, condamné M. Z..., architecte, les...

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