Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 31 janvier 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 janvier 1991, 89NT00644, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 janvier 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 6 février 1989 et le 20 février 1989, sous le n° 89NT00644, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant à Villars X..., B.P. 85, Nuits-Saint-Georges (21702), par la société civile professionnelle "J.M. Stoven - B. Stoven", avocat à Orléans ;

M. Y... demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, en réponse à sa demande d'interprétation du jugement du 12 mars 1987, déclaré lui avoir accordé une indemnité égale à la rémunération afférente à l'indice brut 741 pour 10 heures d'enseignement hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-1985 ;

  2. ) de déclarer qu'il est en droit d'obtenir de la ville d'Orléans une indemnité égale à la rémunération afférente à l'indice brut 741 pour 10 heures d'enseignement hebdomadaire pendant les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par jugement du 12 mars 1987, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans à indemniser M. Y... du préjudice financier que lui a causé la rupture illégale, par le maire, d'un engagement contractuel attribuant à l'intéressé dix heures d'enseignement hebdomadaire à l'Institut d'arts visuels d'Orléans ; qu'il a décidé que le montant de l'indemnité due à ce titre à M. Y... devait être fixé par référence "aux termes mêmes du contrat" liant les parties "pour ce qui concerne la rémunération prévue et la durée d'enseignement" et, à défaut de disposer des éléments nécessaires, a renvoyé le requérant devant la ville d'Orléans pour qu'elle procède à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant que M. Y... a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'interpréter ce jugement sur le point de savoir quelle période devait servir de base au calcul de l'indemnité qui lui est due ; qu'il interjette appel du jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal a statué sur sa demande ;

Considérant qu'à défaut de précisions de...

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