Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 juillet 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 juillet 1991, 89NT00659, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 1991
Numéro de DécisionCommune de Caudebec-en-Caux
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean HUARD contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 3517 du 28 août 1987 ;

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, sous le n° 91740, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. HUARD demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen :

    - l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise COFFINET, à payer à la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) une indemnité de 570 762,50 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1982, en réparation de son préjudice causé par les désordres ayant affecté la salle municipale omni-sports ;

    - l'a condamné avec l'entreprise COFFINET à payer "in solidum" à la commune de Caudebec-en-Caux la somme de 3 083,60 F en remboursement de ses frais de consultation du Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) ;

    - a décidé de répartir les sommes précitées entre lui et l'entreprise COFFINET à concurrence, respectivement, de 70 % et de 30 % et de mettre à leur charge, dans les mêmes proportions, les frais d'expertise taxés à la somme de 12 066 F ;

  2. ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Caudebec-en-Caux devant le Tribunal administratif de Rouen ;

  3. ) subsidiairement, de condamner l'entreprise COFFINET à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

  4. ) de condamner la commune de Caudebec-en-Caux aux dépens et aux frais d'expertise ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :

    - le rapport de M. DUPUY, conseiller,

    - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

    En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. HUARD :

    Sur la garantie décennale :

    Considérant, d'une part, que par un marché de gré à gré en date du 20 mai 1969, la commune de Caudebec-en-Caux...

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