Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 juillet 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1992, 91NT00775, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 septembre 1991, sous le n° 91NT00775, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F) dont le siège est ... (9è), représentée par le président du conseil d'administration en exercice, par Me Michel BERTIN, avocat à PARIS ;

La S.N.C.F demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait opposée à la demande de la S.A Nord-France Entreprise tendant à ce qu'elle lui rembourse les sommes de 1 706 250 F et de 3 080 000 F dans le cadre du règlement du marché de travaux publics passé pour la construction d'une aire de stationnement à la gare de ROUEN et lui verse les sommes de 200 000 F et de 995 312 F en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu sur le chantier ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la S.A Nord-France Entreprise devant le Tribunal administratif de ROUEN comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 83-109 du 18 février 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- les observations de Me BERTIN, avocat de la S.N.C.F,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ; les règles de compétence lient les tribunaux administratifs qui doivent opposer, même d'office, leur incompétence. Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties", et que suivant les dispositions de l'article R.55 de ce code : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal...

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