Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 juillet 1999 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 juillet 1999, 97NT00043, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 21 juillet 1999 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nantes |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, présentée pour MM. Arnaud X... et Hubert X..., demeurant au "Le Rocher" 56400 Le Bono (Morbihan), par la société CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-343 en date du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé des modifications et suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune du Bono et approuvé une servitude de passage des piétons transversale au rivage, en tant que ledit arrêté approuve la modification de la servitude de passage au droit des parcelles cadastrées section A n 1028 et 1029 dont ils sont propriétaires ;
2 ) d'annuler dans cette mesure ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à la société d'avocats CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT, avocat de MM. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Arnaud X... et M. Hubert X... font appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Morbihan a, notamment, approuvé des modifications de la servitude de passage des piétons le long du littoral, sur le territoire de la commune du Bono, en tant que cet arrêté porte modification du tracé de la servitude sur leur propriété au lieudit "Le Rocher" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après...
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