Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 juin 1992 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1992, 90NT00383, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 21 septembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CHARGE (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice et par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La COMMUNE DE CHARGE demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 300.000 F, augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident provoqué par la chute d'un arbre sur le terrain du camping municipal de la COMMUNE DE CHARGE ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :

- le rapport de M. AUBERT, conseiller,

- les observations de Me LEPAGE, avocat de M. X...,

- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 3 mai 1990, le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la COMMUNE DE CHARGE (Indre-et-Loire) à verser à M. X... la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 26 au 27 juillet 1983, sur le terrain de camping de cette commune, alors qu'un arbre est tombé sur la tente qu'il occupait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de viser et d'analyser les conclusions des parties manque en fait ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune à la demande de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie par M. X..., de nationalité italienne, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, d'une demande d'indemnité provisionnelle, l'autorité judiciaire italienne a, par une décision du 20 septembre 1985, condamné la COMMUNE DE CHARGE à verser à l'intéressé une somme de 20 millions de lires (91.524 FF) ; que, par un arrêt du...

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