Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 novembre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 novembre 1991, 89NT00283, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 novembre 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) contre les jugements du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 9744-142 du 5 juin 1984 et n° 799744-79142 du 21 juin 1988 ;

VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 5 septembre 1988 sous le n° 101684 et le 15 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C), anciennement dénommée Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M), dont le siège est ... (Cher), représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle "Arnaud LYON-CAEN - Françoise Z... - Louis C...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société S.E.M.I.C demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 juin 1984, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a ordonné une expertise avant de statuer sur les demandes de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) réclamant à la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M) le versement d'une somme de 11 860 653,93 F pour sujétions imprévues dans l'exécution d'un marché de travaux publics passé le 22 avril 1975, ainsi que la rectification du décompte général et définitif des travaux ;

  2. ) de rejeter la demande d'expertise présentée par la société S.C.T.P devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;

  3. ) d'annuler le jugement du 21 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) à payer à la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) la somme de 9 807 864 F majorée des intérêts moratoires contractuels, des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;

  4. ) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société S.C.T.P devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ;

  5. ) au besoin, d'ordonner une nouvelle expertise ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code civil ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :

- le rapport de M. DUPUY, conseiller,

- les observations de Me LYON-CAEN, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C),

- les observations de Me X... et de Me XAVIER, avocats de la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P),

- les observations de Me Y... SEAT, avocat de la ville de BOURGES,

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par un marché du 22 avril 1975, la Société Berrichonne d'Economie Mixte d'Equipement et d'Aménagement pour le Développement du département du Cher (S.O.B.E.R.E.M), actuellement dénommée SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C), à qui la ville de BOURGES (Cher) avait confié, par délibération du conseil municipal du 11 mai 1974, l'étude et la réalisation du projet de construction d'un plan d'eau dans la zone d'aménagement concerté du Val d'Auron, sur le territoire communal, a chargé la Société Centrale de Travaux Publics (S.C.T.P) de l'ensemble des travaux de ce projet ; que, par ce même marché, le Bureau Technique pour l'Urbanisme et l'Equipement (B.E.T.U.R.E) avait pour mission de diriger lesdits travaux dont la surveillance était assurée par la direction départementale de l'équipement du Cher ; que par une première demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'ORLEANS le 25 mai 1979, la société S.C.T.P a recherché la responsabilité "in solidum" de la société S.O.B.E.R.E.M et de la ville de BOURGES aux fins d'être indemnisée des préjudices qu'elle prétend avoir subis dans l'exécution de ce marché ; qu'en outre, par une seconde demande enregistrée le 5 novembre 1979 au greffe de ce tribunal, la société S.C.T.P a sollicité la condamnation de la société S.O.B.E.R.E.M au paiement de sommes dont elle l'estime redevable au titre de la révision des prix du marché pour tenir compte de ce qu'ils auraient été fixés irrégulièrement en application des mesures de limitation des prix intervenues en 1976 ; que, par un premier jugement en date du 5 juin 1984, le Tribunal administratif d'ORLEANS a admis la recevabilité de ces demandes et ordonné une expertise en vue de rechercher l'origine des éventuels retards et difficultés techniques survenus au cours des travaux et d'obtenir tous éléments d'appréciation sur les différents chefs de préjudices allégués par l'entreprise ; que, par un second jugement du 21 juin 1988, le tribunal a condamné la société S.E.M.I.C à payer à la société S.C.T.P la somme totale de 9 807 864 F assortie des intérêts moratoires contractuels, des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ; que la société S.E.M.I.C demande l'annulation de ces jugements en soutenant que les demandes présentées par la société S.C.T.P devant le tribunal administratif étaient irrecevables pour non respect, par cette dernière, de la procédure de réclamation préalable organisée par les documents contractuels et en contestant sa responsabilité ainsi que le montant des condamnations prononcées contre elle ; que, pour sa part, la société S.C.T.P a présenté des conclusions d'appel incident tendant à ce que l'indemnité qu'elle a obtenue des premiers juges soit portée à la somme de 14 729 056 F et que la part de cette somme représentant les intérêts moratoires contractuels soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande, en outre, par la voie de l'appel provoqué, que les sommes qui lui sont dues soient également supportées, solidairement, par la ville de BOURGES ;

Sur la jonction des requêtes n° 89NT00283 et n° 91NT00798 :

Considérant que la résolution du présent litige ne nécessite pas la jonction demandée ; que les conclusions présentées à cette fin par la société S.C.T.P ne sauraient donc être accueillies ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société S.C.T.P devant la Cour :

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CENTRE DE LA FRANCE (S.E.M.I.C) avait qualité pour interjeter appel des jugements attaqués des 5 juin 1984 et 21 juin 1988, comme elle l'a fait par ses dirigeants statutaires le 5 septembre 1988 soit, avant qu'elle n'ait été déclarée en situation de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 8 septembre 1989 ; qu'il est constant que, postérieurement à ce dernier jugement, MM. A... et B..., désignés respectivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société S.E.M.I.C et de mandataire liquidateur représentant la masse des créanciers, ont, par deux mémoires enregistrés au greffe de la Cour, l'un le 9 avril 1991, l'autre le 28 mai suivant, déclaré reprendre "es qualités les précédentes écritures déposées par la S.E.M.I.C" ; que, dans ces conditions, la société S.C.T.P n'est pas fondée à soutenir que la requête ainsi régularisée serait irrecevable comme présentée par une personne sans qualité pour faire appel des jugements attaqués ;

Sur la régularité du jugement avant-dire-droit du 5 juin 1984 :

Considérant qu'il résulte des termes même de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'ORLEANS a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions et les moyens de la demande dont la société S.C.T.P l'avait saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs alors applicable manque en fait et doit être rejeté pour ce motif ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle ce même jugement "ne comporte aucune réponse à certains chefs pertinents des conclusions de l'exposante" n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc, également, qu'être rejeté ; qu'enfin, la réponse au moyen tiré de la violation de l'article 50 du cahier des clauses...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT