Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 novembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1993, 91NT00232, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 novembre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1991, présentée par M. René MILLOT demeurant, Minaouet Grignallou, route du Phare de Pouldohan (29128) Tregunc ;

M. MILLOT demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

  2. ) d'annuler la décision implicite du 13 juin 1987 refusant la révision de sa pension de retraite ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de la pension à laquelle il peut prétendre, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :

- le rapport de M. AUBERT, conseiller,

- les observations de M. MILLOT,

- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la compétence de la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ;

Considérant que, par une correspondance du 12 février 1987, M. MILLOT a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation la révision de sa pension civile de retraite pour que soit prise en compte une bonification au titre de services aériens commandés à laquelle il prétendait avoir droit ; qu'eu égard à la nature de cette demande relative aux droits à pension de l'intéressé, la requête présentée par M. MILLOT devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée...

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