Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 10 octobre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 octobre 1990, 89NT00763, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 octobre 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Nantes
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Louis VEZO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 sous le n° 9O459 ;

VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1987 présentés pour M. Louis VEZO, demeurant allée des Tilleuls, 2926O, LESNEVEN, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO763 ;

M. VEZO demande que la Cour :

  1. ) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;

  2. ) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 199O :

- le rapport de M. SALUDEN, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. VEZO à l'appui de ses moyens, ont répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens, et notamment à celui tiré de l'application aux litiges en cours de l'instruction n° 4B-3-86 du 14 mars 1986 en se référant à son caractère inopérant ; que, par suite, M. VEZO n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant que le moyen dont M. VEZO se borne à faire mention dans la requête sommaire et selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'autre vices de forme et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Au fond :

Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "les plus-values...

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