Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 avril 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 avril 1998, 95PA04075, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 avril 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(2ème chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-3571 en date du 21 septembre 1995 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 115.200 F résultant du commandement de payer qui a été décerné à leur encontre le 24 avril 1995 par le trésorier-payeur général des créances spéciales sur le Trésor ;

2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ainsi que des créances résultant du titre exécutoire émis par l'agence judiciaire du Trésor le 15 novembre 1986 ;

3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU l'ordonnance n 45-1524 du 11 juillet 1945 validant certains actes concernant des avances et autorisant l'octroi de prêts aux industriels, commerçants et artisans alsaciens et lorrains et validant certains actes concernant des avances, et notamment son article 63 ;

VU la loi n 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 5 ;

VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :

- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société d'Etudes techniques et de fabrications industrielles (SEFTI), à laquelle des dommages avaient été causés en janvier 1979 par des chutes de neige, a, par convention du 3 octobre suivant, contracté auprès de l'Etat représenté par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel un prêt à taux bonifié, consenti dans le cadre du régime d'aide financière aux entreprises victimes de calamités publiques institué par l'article 63 de la loi n 48-1516 du 26 septembre 1948, pour le remboursement duquel M. et...

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