Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 avril 1999, 97PA01001 97PA02530, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 avril 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I ), enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1997 sous le n 97PA01001, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9210707/1 en date du 3 décembre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant à la commune de Pantin la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements et a condamné l'Etat à verser à cette commune une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de prononcer le sursis à exécution de ces mêmes articles du jugement du tribunal administratif de Paris ;

VU II), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 août 1997 sous le n 97PA02530, la requête présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PANTIN demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

1 ) d'exécuter le jugement n 9210707/7 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite lui ayant refusé la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2 ) de procéder au calcul de l'allocation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, constatées par voie de rôles supplémentaires comme par voie de rôles généraux ;

3 ) de lui verser les sommes ainsi calculées augmentées des intérêts de droit à compter de sa demande initiale en date du 11 septembre 1991 ;

4 ) de lui transmettre les éléments sur lesquels ont été fondés les calculs pour la période en cause et, notamment, les rôles supplémentaires, établissement par établissement ;

5 ) d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de celle-ci ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi de finances rectificative pour 1982 n 82-540 du 28 juin 1982 ;

VU la loi de finances pour 1987 n 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

VU la loi de finances pour 1992 n 91-1322 du 30 décembre 1991 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :

- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,

- les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE PANTIN,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que soient prononcés le sursis à exécution et l'annulation des articles 1 et 2 du jugement en date du 3 décembre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à la COMMUNE DE PANTIN la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de la dotation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette commune une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la COMMUNE...

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