Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 décembre 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 93PA00651, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 décembre 1993
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU les requêtes présentées pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE (EPAV) par Me AZOULAY, avocat à la cour ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour le 16 juin 1993 ; l'établissement public demande à la cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 93195 en date du 17 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à M. et Mme X... une provision de 100.000 F ;

  2. ) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;

  3. de condamner M. et Mme X... au versement d'une somme de 50.000 F à raison de dommages et intérêts ;

  4. ) à titre très subsidiaire, de désigner un expert immobilier ;

  5. ) de condamner M. et Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au versement d'une somme de 20.000 F ;

  6. ) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance déférée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- les observations de Me AZOULAY, avocat à la cour, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. et Mme X...,

- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance entreprise :

Considérant qu'eu égard aux caractères particuliers de la procédure de référé provision qui est une procédure urgente et provisoire, le premier juge, qui n'avait pas à statuer sur des conclusions dirigées contre d'autres personnes que celle intimée devant lui, a suffisament motivé son ordonnance, en considérant que l'existence de l'obligation litigieuse n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 100.000 F, alors même qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur l'un des moyens de défense tiré de ce que les dommages allégués étaient prévisibles à la date de construction de la maison ;

Sur le fond :

Considérant que le juge des référés administratif n'est en droit pour l'application de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'accorder une provision que si l'obligation qui fait l'objet de l'instance au principal n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que les époux...

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