Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 94PA00529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 décembre 1994
Numéro de DécisionMarsac et Mlle Gagneur
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE par Me BARRET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1994 ; la commune demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations du conseil municipal de Goussainville du 18 juin 1992 relatives à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication, ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées le même jour, et rectifié la délibération du 26 mai 1992 en attribuant un siège à la liste n° 3 et en désignant en conséquence M. Y... comme membre titulaire et Mlle X... comme membre suppléant de ladite commission et dudit bureau ;

  2. ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code des marchés publics ;

VU la loi du 6 février 1992 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 :

- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,

- les observations de Me BARRET, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et celles de Mlle X...,

- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées au sein du conseil municipal de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, lors de sa séance du 26 mai 1992, afin de procéder à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication, n'est pas contestée ; qu'il ressort de l'exemplaire, tel que rempli par les intimés, du document remis à chacun des conseillers municipaux au cours de cette séance et retraçant les modalités d'application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste aux suffrages exprimés, que ceux-ci ont été au nombre de 34, dont 24 se sont portés sur la liste RPR-UDF, 6 sur la liste du PC et 4 sur celle du PS ; que ces résultats sont corroborés par ceux des autres scrutins intervenus au cours de la même séance en termes de répartition des groupes en présence ce jour-là ; que six attestations de conseillers municipaux en date du 16 juillet suivant ont été produites par M. Y... et...

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