Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA00796, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 décembre 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête sommaire présentée pour FRANCE TELECOM par Me DUFFOUR, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1992 ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a accordé à l'association CFM 100 la décharge d'une somme de 46.872 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée que lui avait facturée FRANCE TELECOM du mois de novembre 1987 au mois de juillet 1988 ;

  2. ) de condamner l'association CFM 100 à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  3. ) de condamner ladite association à 10.000 F d'amende pour procédure abusive ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des postes et télécommunications ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 :

- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,

- les observations du cabinet CLIFFORD, CHANCE, avocat à la cour, pour FRANCE TELECOM,

- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ... sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ... pour les opérations suivantes : ... Télécommunications" ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : "Les prestations de service sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'enfin aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation" ;

Considérant que la société CFM 100 a, notamment pour la période courue entre les mois de novembre 1987 et juillet 1988, conclu avec FRANCE TELECOM un contrat ayant pour objet une liaison spécialisée intercontinentale pour l'acheminement des programmes...

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