Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 décembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01394, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 décembre 1996
Numéro de DécisionAssociation et SCI Tendance nationale union islamique en France
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère Chambre)

VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1994 et 16 décembre 1994, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et pour le maire de Paris, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du 14 janvier 1991 par laquelle le maire de Paris a exercé son droit de préemption sur un immeuble situé ... à Paris 75010 ;

  2. ) de rejeter les conclusions présentées par l'association et la société civile Tendance nationale union islamique en France ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :

- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,

- les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour l'association Tendance nationale union islamique en France et pour la société civile immobilière Tendance nationale union islamique en France,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Tendance nationale union islamique en France, ainsi que la société civile immobilière du même nom, n'ont pas établi qu'elles bénéficiaient au 14 janvier 1991, date à laquelle le maire de Paris a exercé le droit de préemption que détenait la VILLE DE PARIS sur l'immeuble sis au ... dans le 10ème arrondissement, d'une promesse de vente sur cet immeuble ; que l'association et la société requérantes ne peuvent être ainsi regardées comme des acquéreurs potentiels de cet immeuble auxquels aurait fait grief la décision de préemption prise par le maire de Paris le 14 janvier 1991 ; qu'il en résulte qu'elles étaient dépourvues d'intérêt pour agir contre cette décision ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'association Tendance nationale union islamique en France aurait été titulaire d'un bail commercial dans cet immeuble, n'est pas de nature à donner à cette association un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de...

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